Grenelle 2 : nouvelle réglementation encadrant les éoliennes
Le rapporteur UMP, Bruno Sido, avait pourtant déclaré en commission que le placement des éoliennes sous le régime des installations classées "ne l'enthousiasmait pas", considérant que c'était "un mauvais signal que l'on envoie à la population et un gage que l'on donne aux opposants à cette forme d'énergie". Autre spécificité votée par les sénateurs, "les dispositions d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu relatives aux installations classées, approuvées avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, ne sont pas applicables aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent." Cette validation du passage des éoliennes dans le régime ICPE s'accompagne logiquement d'une suppression de l'obligation d'études d'impact et d'enquêtes publiques, devenues obsolètes. L'article L. 553-2 du code de l'environnement devrait être abrogé à l'expiration du délai d'un an à compter de la date de publication de la loi Grenelle 2. L'implantation d'une ou plusieurs installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent, dont la hauteur du mât dépasse 50 mètres ne serait alors plus subordonnée à la réalisation préalable d'une étude d'impact et d'une enquête publique. L'article 10.1 de la Loi n°2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité serait modifié afin de rendre plus contraignante la création de zones de développement de l'éolien terrestre (ZDE). Demain, en plus du potentiel éolien, des possibilités de raccordement aux réseaux électriques, de la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés, le préfet devrait aussi prendre en compte la sécurité publique, la biodiversité et le patrimoine archéologique, avant de définir les zones de développement de l'éolien terrestre. L'article 34 du texte de loi Grenelle 2 précise aussi que « Hors des zones de développement de l'éolien définies par le préfet, pour les projets éoliens dont les caractéristiques les soumettent à des autorisations d'urbanisme, les communes et établissements de coopération intercommunale limitrophes du périmètre de ces projets sont consultés pour avis dans le cadre de la procédure d'instruction de la demande d'urbanisme concernée. » Les sénateurs ont aussi approuvé une montée en puissance de la production installée, en adéquation avec l'objectif de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent fixé, dans le Grenelle 1, à 25 000 MW pour 2020.Validation de la soumission des éoliennes au régime ICPE
L'amendement visant à supprimer les titres de l'article 34 qui organise l'entrée des éoliennes au sein du régime des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE) n'a pas été adopté. De fait, si au cours de la navette parlementaire, aucun amendement de ce type n'est voté, les éoliennes devraient donc pouvoir être soumises au régime ICPE, grâce à l'introduction antérieure de la notion de « paysage » dans les définitions de sites classés.
Néanmoins les sénateurs ont décidé de raccourcir le délai de recours relatif aux éoliennes classées par rapport au temps normalement prévu pour les ICPE. Comme pour toutes les ICPE, le délai de recours devant un tribunal administratif, par les demandeurs ou exploitants, est de deux mois à compter du jour où lesdits actes leur ont été notifiés ; mais, par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts visés à l'article L. 511-1, le délai n'est que de six mois à compter de la publication ou de l'affichage desdits actes contre 4 ans pour les autres sites classés.Suppression des études d'impact et des enquêtes publiques.
Restriction des ZDE
Toujours dans le même esprit, l'avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites serait complété par celui de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques.Montée en puissance
Période 2009 - 2011 2012 - 2014 2015 - 2017 2018 - 2020 Production installée (en MW) 4500 5000 5500 6000
Etant donné le nouveau cadre réglementaire relatif à l'implantation d'éoliennes terrestres, la réussite de ces objectifs devrait principalement reposer sur les champs offshore.